juin 2010, Volume 21 Numéro 2

Le rôle des politiques d’inspection et de réparation dans la responsabilité des conseils scolaires

(L’article qui suit est extrait et adapté avec permission du numéro de février 2010 du bulletin Risk Management in Education (volume 10, no 3). Pour obtenir le texte intégral, y compris les remarques du tribunal relatives aux questions juridiques touchant les cas ci-dessous, communiquez avec David Beal d’OSBIE.)

Les terrains appartenant aux conseils scolaires sont dotés de plusieurs passages pour piétons. La surface de ces passages peut devenir inégale pour diverses raisons, ce qui risque de provoquer des chutes entraînant des blessures. Les politiques d’inspection et de réparation du conseil scolaire peuvent jouer un rôle dans la responsabilité de ce dernier à l’égard de telles blessures par chute. Une affaire récente impliquant une municipalité de Colombie-Britannique illustre bien cette situation.

Contexte

Dans l’affaire Beadle c. City of Nanaimo (2009 – B.C.J. no 2191, 2009 BCSC 1506), une municipalité a fait l’objet d’une demande d’indemnisation pour blessures résultant d’une chute. La demanderesse a trébuché à cause d’une dénivellation de la surface d’un trottoir municipal. Cette dénivellation avait une hauteur d’environ 0,5 po, soit 14 mm. La demanderesse a argué qu’elle n’avait pas remarqué cette dénivellation. Après l’accident, son mari a signalé le problème au service des travaux publics de la municipalité, qui a inspecté le trottoir et fait les réparations qui s’imposaient.

La municipalité avait établit un règlement administratif concernant l’inspection et la réparation, qui prévoyait une vérification visant à déceler toutes les sections de trottoir fissurées ou séparées par une dénivellation de plus de 25 mm (paragraphe 10). La municipalité a donc présenté comme preuve sa politique concernant les réparations à apporter aux trottoirs. Il semble que la politique ait été dictée par les contraintes de la municipalité en matière de budget et de main-d’oeuvre (paragraphe 11).

La municipalité était d’avis qu’elle ne pouvait pas être tenue responsable parce que la dénivellation en question était inférieure au seuil établi pour l’exécution de réparations (paragraphe 13).

Décision

Le tribunal a cité un certain nombre de cas relatifs à la responsabilité d’organismes publics. Il a été souligné qu’une exemption de responsabilité pouvait découler des décisions stratégiques publiques. La définition de ce qui constitue une « décision de politique » énoncée dans le cadre d’une affaire traitée devant la Cour suprême du Canada a été citée (paragraphe 15) :

« Les véritables décisions de politique générale comportent des facteurs sociaux, politiques et économiques. Lorsqu’elle prend des décisions de cette nature, l’autorité publique s’efforce d’établir un équilibre entre l’efficacité et l’économie, dans le cadre de la planification et de la détermination préalable des limites de ses engagements et de leur mise en oeuvre réelle. Les véritables décisions de politique générale sont habituellement dictées par des considérations ou des contraintes d’ordre financier, économique, social et politique. »

Le tribunal a ensuite passé en revue un certain nombre de cas similaires, où les demandeurs avaient trébuché sur des trottoirs accidentés. Ces affaires renvoyaient aux facteurs des coûts pris en compte par les municipalités pour déterminer les critères de réparation et tenter de trouver un équilibre entre les considérations financières et la nécessité de réparer l’infrastructure matérielle de la municipalité (paragraphe 18), le but n’était pas de maintenir des trottoirs parfaitement à niveau.

Dans l’affaire Beadle, le tribunal a déterminé que la demanderesse se fondait principalement sur son assertion que puisqu’elle était tombée, la municipalité devait avoir manqué de jugement ou fait preuve de négligence en ne réparant pas la dénivellation sur laquelle elle a trébuché. Le tribunal a encore une fois cité des fondements juridiques pour étayer le fait qu’il serait irréaliste d’exiger de la municipalité qu’elle maintienne tous ses trottoirs parfaitement à niveau (paragraphe 36). (REMARQUE : Le tribunal a conclut que la demande devait être rejetée.)

Il importe également de souligner que les preuves à l’appui des politiques d’entretien adoptées par les arrondissements scolaires ont joué un rôle important dans d’autres affaires. Dans l’affaire Nyuli c. The Board of School Trustees of School District # 22 (Vernon), (no 8700220, registre de Vernon, 8 août 1991 [1991] B.C.J. no 2599), le tribunal a déclaré dans sa décision que le programme d’entretien de l’arrondissement scolaire était raisonnable. Dans l’affaire Mynott c. The Board of Trustees of School District No. 43 (Coquitlam) et al. ([2005] B.C.J. no 760, 2005 BCCA 204), le tribunal a déclaré dans sa décision en faveur de l’arrondissement scolaire que le mécanisme d’inspection de ce dernier était adéquat et raisonnable (paragraphe 23).

Points à prendre en considération

Les arrondissements scolaires qui n’ont pas encore établi de politique concernant l’inspection et l’entretien des infrastructures auraient intérêt à le faire. Afin de mettre en place une telle politique, il convient de consulter les municipalités locales pour connaître leurs normes en matière d’inspection et d’entretien, ainsi que les motifs à l’appui de ces normes. Il convient également de tenir compte des contraintes de l’arrondissement en matière de budget et de main-d’oeuvre. La politique établie doit en outre viser à atteindre un équilibre entre les questions financières et la nécessité de réparer l’infrastructure matérielle de l’arrondissement scolaire. Comme l’indiquent les fondements juridiques, l’établissement d’une politique concernant l’inspection et l’entretien peut constituer un élément de défense important pour les arrondissements scolaires confrontés à des sinistres pour lésions corporelles découlant de défauts. En outre, les mesures prévues dans une telle politique permettent à l’arrondissement scolaire de s’assurer qu’il a traité toutes les questions pertinentes d’une manière rationnelle compte tenu des contraintes qui lui sont imposées.

Adapté d’un texte de James P. Carwana, Coutts Pulver s.r.l.